Burqa et voile. Le port en public du voile islamique et de la burqa est un trouble à l’Ordre Public
La Cour Européenne des Droits de l’Homme dit: Le port en public du voile islamique et de la burqa est un trouble à l’Ordre Public Il est indispensable de connaître la doctrine jurisprudentielle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg au sujet du port de la burqa, du niqab, du hidjab et d’autres formes ostensibles du voile islamique dans des espaces publics, pour cela prenez connaissance du document d’analyses à ce sujet archivé avec l’intitulé « Ni voile_ni burqa » sur le site: http://laicite.republique.free.fr dans la rubrique «laïcité ». En effet il est important de savoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) considère dans ses multiples arrêts rendus suite aux recours des militants islamiques contre les lois laïques des pays européens que le port en public de la burqa, du niqab, du hidjab, du voile islamique ostensible est assimilable à un trouble à l’Ordre Public sur les considérations suivantes (textuellement citées dans les attendus et arrets de cette Cour): La liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver les valeurs démocratiques de la société.
La limitation du port du voile islamique en public, donc son interdiction, peut être un besoin social impérieux tendant à atteindre les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui, la sauvegarde du principe de laïcité, le maintien ou la protection de l’Ordre Public.
Le port du voile islamique, manifestation extérieure de croyances religieuses doit être assimilé à une pression sur celles qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui adhèrent à une autre religion , et est susceptible de mettre en cause aussi bien l’Ordre Public que le respect des opinions d’autrui.
La nécessité de l’ingérence des états dans l’exercice de manifester sa religion en public est fondé notamment par les principes de laïcité et d’égalité…, la laïcité est au confluent de la liberté et de l’égalité.
Il faut reconnaître aux états une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’une ingérence dans le port du voile islamique en public, ingérence nécessaire pour préserver l’Ordre Public.
Un parti politique (donc aussi une association ou un mouvement religieux ou autre) prônant l’application de la Charia dans la société, même par de simples déclarations de ses responsables, n’a pas sa place dans une société démocratique et peut être donc interdit.
La loi interdisant le port du voile islamique doit etre énoncée clairement et avec précision.
La laïcité en France est un principe constitutionnel fondateur de la République auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale.
C’est on ne peut plus clair, n’en déplaisent au MRAP, à la LDH et à la HALDE Ainsi un Etat, fondé sur les valeurs constitutionnelles émancipatrices de la laïcité a le droit et même le devoir d’interdire dans l’espace public (et dans tout lieu où est reçu du public comme les parties communes d’un gîte rural par exemple) le port de la burqa, du niqab, du hidjab, et du voile islamique ostensible par une loi au nom de la préservation de l’Ordre Public. -quand cette loi, expression de l’intérêt général, est suffisamment précise pour que son application soit facilement prévisible et accessible,-quand cette loi poursuit les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et l’Ordre Public en général dans une société démocratique. -l’Ordre Public en France étant caractérisé par l’article 2 de sa constitution: République indivisible, laïque, démocratique et sociale prônant une égalité de tous les citoyens devant la loi sans aucune distinction de race, d’origine ou de religion. La HALDE, en déclarant discriminatoire les mesures écartant les accompagnatrices scolaires portant le voile islamique, prend donc expressément parti en faveur de personnes agissant sciemment contre la protection des droits et libertés d’autrui comme le définit la doctrine jurisprudentielle de la CEDH , avalise de ce fait comme légitime ce moyen de pression envers celles qui ne pratiquent pas ces préceptes d’oppression de la religion musulmane et fait fi de cette manière du caractère laïc de la République française; sa composition doit donc être changée.
Le MRAP , en soutenant toutes les revendications religieuses musulmanes ou soit-disantes telles comme l’autorisation du port du voile islamique dans n’importe quelle circonstance (espace public, école, …) au nom de la lutte contre les discriminations, n’hésitant pas à traîner en justice, avec les petits soldats de l’Islam, tous les citoyens qui essayent courageusement de s’opposer à ce véritable djihad islamique de destruction de notre société laïque, doit avoir son label d’ « utilité publique » et ses subventions publiques supprimées.
Il n’est plus possible de laisser n’importe qui, notamment les organisations sectaires et les organisations islamiques et islamogauchistes entraver la lutte que mènent contre elles les associations de défense de la famille et des individus comme le fait au niveau national l’UNADFI de Catherine PICARD, et les organisations et publications de défense de la laïcité (comme Riposte Laïque) en les assignant en justice sous n’importe quel prétexte fallacieux (comme la diffamation ou la discrimination); ces plaintes doivent être validées auparavant par le préfet ou le procureur selon les cas pour être instruites, afin qu’elles soient bloquées lorsqu’elles paraissent non fondées et relevées de tentatives de destabilisation de notre société laique.
Une loi doit être édictée protégeant associations et citoyens de tout recours en justice de la part des organisations sectaires, islamiques, islamogauchistes et intégristes chrétiennes ou israélites.
Une loi doit donc être édictée interdisant le port dans l’espace public (et tout lieu où est reçu du public) de l
la responsable du site
sur 14 septembre 2009 à 12 h 04 min
Dommage Dudule que vous ayez placé ce commentaire sur cet article de la rubrique Histoire! Il aurait eu sa place dans la Rubrique Laïcité. Mais vos propos ont déja été entièrement exprimés par Hubert SAGE, dans la Rubrique « Débattons librement ». D’autre part, des liens sont effectués, notamment avec Riposte Laïque, et le lecteur a le choix du cheminement. Cela permet de tout lire afin de permettre à chacun et chacune d’exprimer sa propre pensée. Repéter les mêmes discours, cela lasse, ne trouvez vous pas! Cela pourrait s’assimiler à une certaine forme de déconsidération du lecteur, car répondre au dernier article paru, sans aucune correspondance avec le sujet, ne dénote qu’une volonté d’être lu à tout prix. Vous pourriez nous faire cela à chaque article…et cela s’assimilerait à du « matraquage »…mais croyez bien que je ne publierais pas le commentaire! Tout ceci est, évidemment une question de cohérence.
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Burqa et voile.
Le port en public du voile islamique et de la burqa est un trouble à l’Ordre Public
La Cour Européenne des Droits de l’Homme dit:
Le port en public du voile islamique et de la burqa est un trouble à l’Ordre Public
Il est indispensable de connaître la doctrine jurisprudentielle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg au sujet du port de la burqa, du niqab, du hidjab et d’autres formes ostensibles du voile islamique dans des espaces publics, pour cela prenez connaissance du document d’analyses à ce sujet archivé avec l’intitulé « Ni voile_ni burqa » sur le site: http://laicite.republique.free.fr dans la rubrique «laïcité ».
En effet il est important de savoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) considère dans ses multiples arrêts rendus suite aux recours des militants islamiques contre les lois laïques des pays européens que le port en public de la burqa, du niqab, du hidjab, du voile islamique ostensible est assimilable à un trouble à l’Ordre Public sur les considérations suivantes (textuellement citées dans les attendus et arrets de cette Cour):
La liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver les valeurs démocratiques de la société.
La limitation du port du voile islamique en public, donc son interdiction, peut être un besoin social impérieux tendant à atteindre les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui, la sauvegarde du principe de laïcité, le maintien ou la protection de l’Ordre Public.
Le port du voile islamique, manifestation extérieure de croyances religieuses doit être assimilé à une pression sur celles qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui adhèrent à une autre religion , et est susceptible de mettre en cause aussi bien l’Ordre Public que le respect des opinions d’autrui.
La nécessité de l’ingérence des états dans l’exercice de manifester sa religion en public est fondé notamment par les principes de laïcité et d’égalité…, la laïcité est au confluent de la liberté et de l’égalité.
Il faut reconnaître aux états une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’une ingérence dans le port du voile islamique en public, ingérence nécessaire pour préserver l’Ordre Public.
Un parti politique (donc aussi une association ou un mouvement religieux ou autre) prônant l’application de la Charia dans la société, même par de simples déclarations de ses responsables, n’a pas sa place dans une société démocratique et peut être donc interdit.
La loi interdisant le port du voile islamique doit etre énoncée clairement et avec précision.
La laïcité en France est un principe constitutionnel fondateur de la République auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale.
C’est on ne peut plus clair, n’en déplaisent au MRAP, à la LDH et à la HALDE
Ainsi un Etat, fondé sur les valeurs constitutionnelles émancipatrices de la laïcité a le droit et même le devoir d’interdire dans l’espace public (et dans tout lieu où est reçu du public comme les parties communes d’un gîte rural par exemple) le port de la burqa, du niqab, du hidjab, et du voile islamique ostensible par une loi au nom de la préservation de l’Ordre Public.
-quand cette loi, expression de l’intérêt général, est suffisamment précise pour que son application soit facilement prévisible et accessible,-quand cette loi poursuit les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et l’Ordre Public en général dans une société démocratique.
-l’Ordre Public en France étant caractérisé par l’article 2 de sa constitution: République indivisible, laïque, démocratique et sociale prônant une égalité de tous les citoyens devant la loi sans aucune distinction de race, d’origine ou de religion.
La HALDE, en déclarant discriminatoire les mesures écartant les accompagnatrices scolaires portant le voile islamique, prend donc expressément parti en faveur de personnes agissant sciemment contre la protection des droits et libertés d’autrui comme le définit la doctrine jurisprudentielle de la CEDH , avalise de ce fait comme légitime ce moyen de pression envers celles qui ne pratiquent pas ces préceptes d’oppression de la religion musulmane et fait fi de cette manière du caractère laïc de la République française; sa composition doit donc être changée.
Le MRAP , en soutenant toutes les revendications religieuses musulmanes ou soit-disantes telles comme l’autorisation du port du voile islamique dans n’importe quelle circonstance (espace public, école, …) au nom de la lutte contre les discriminations, n’hésitant pas à traîner en justice, avec les petits soldats de l’Islam, tous les citoyens qui essayent courageusement de s’opposer à ce véritable djihad islamique de destruction de notre société laïque, doit avoir son label d’ « utilité publique » et ses subventions publiques supprimées.
Il n’est plus possible de laisser n’importe qui, notamment les organisations sectaires et les organisations islamiques et islamogauchistes entraver la lutte que mènent contre elles les associations de défense de la famille et des individus comme le fait au niveau national l’UNADFI de Catherine PICARD, et les organisations et publications de défense de la laïcité (comme Riposte Laïque) en les assignant en justice sous n’importe quel prétexte fallacieux (comme la diffamation ou la discrimination); ces plaintes doivent être validées auparavant par le préfet ou le procureur selon les cas pour être instruites, afin qu’elles soient bloquées lorsqu’elles paraissent non fondées et relevées de tentatives de destabilisation de notre société laique.
Une loi doit être édictée protégeant associations et citoyens de tout recours en justice de la part des organisations sectaires, islamiques, islamogauchistes et intégristes chrétiennes ou israélites.
Une loi doit donc être édictée interdisant le port dans l’espace public (et tout lieu où est reçu du public) de l
Dommage Dudule que vous ayez placé ce commentaire sur cet article de la rubrique Histoire! Il aurait eu sa place dans la Rubrique Laïcité. Mais vos propos ont déja été entièrement exprimés par
Hubert SAGE, dans la Rubrique « Débattons librement ». D’autre part, des liens sont effectués, notamment avec Riposte Laïque, et le lecteur a le choix du cheminement. Cela permet de tout lire afin de
permettre à chacun et chacune d’exprimer sa propre pensée. Repéter les mêmes discours, cela lasse, ne trouvez vous pas! Cela pourrait s’assimiler à une certaine forme de déconsidération du
lecteur, car répondre au dernier article paru, sans aucune correspondance avec le sujet, ne dénote qu’une volonté d’être lu à tout prix. Vous pourriez nous faire cela à chaque article…et cela
s’assimilerait à du « matraquage »…mais croyez bien que je ne publierais pas le commentaire! Tout ceci est, évidemment une question de cohérence.